Previous Page  28 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 53 Next Page
Page Background

26

Eviter la saisie intégrale des revenus du débiteur d’aliments

III

L’article 1412 du Code judiciaire permet au créancier

alimentaire de saisir intégralement les revenus de

son débiteur d’aliments et de le priver ainsi de tout

moyen de subsistance.

Cette faculté est également offerte depuis 2014

au SECAL (service de recouvrement des créances

alimentaires mis en place au sein du SPF Finances)

qui, subrogé dans les droits du créancier alimentaire,

peut saisir intégralement les revenus du débiteur

défaillant.

Ce dernier n’a dès lors d’autres choix que de se

tourner vers le CPAS pour obtenir, s’il satisfait aux

conditions d’intervention, une aide sociale. Ainsi, ce

mécanisme aboutit à mettre entièrement à charge

des CPAS le non-paiement de la pension alimentaire,

l’aide sociale accordée ne faisant l’objet d’aucun

remboursement.

Il faut constater, en outre, que

la saisie intégrale

des revenus du débiteur alimentaire

n'apporte souvent aucune solution sur le long

terme au créancier alimentaire

puisque très vite

après les premières saisies, les débiteurs d’aliments

les moins nantis plongent dans la pauvreté et/ou la

spirale du surendettement les conduisant au mieux

à l’introduction d’un règlement collectif de dettes,

qui suspend toutes les mesures d’exécution ou à une

marginalisation de la société.

Il nous semble donc important de trouver un système

qui tout en responsabilisant le débiteur d’aliments

ne le prive pas de tous ses moyens de subsistance,

privation qui le conduit à une véritable mort sociale.

1. Prévoir de manière automatique la

délégation de sommes pour les pensions

alimentaires

Agir en amont, avant l’accumulation des

arriérés de pensions alimentaires et

prévoir

de manière systématique le mécanisme

de la délégation de sommes dans tous les

jugements

qui condamnent au paiement

d’une pension alimentaire. Cette délégation

de sommes pourrait être mise en œuvre dès la

première échéance non payée. Pour ce faire, il

faudrait modifier l’article 203 ter du code civil

en prévoyant que le jugement fixant la pension

alimentaire vaut autorisation pour le créancier

d’aliments de percevoir les revenus du débiteur

dès la première échéance non payée, dans les

limites et les conditions qui y sont fixées.

2. Limiter la saisie des revenus au revenu

d’intégration sociale

Afin de responsabiliser le débiteur, la saisie

devrait rester possible mais ne devrait pas

aboutir à la ponction intégrale des revenus.

Seuls devraient pouvoir être saisis le montant

de la pension alimentaire du mois en cours

et une partie des arriérés, sans pouvoir

descendre en-deçà du revenu d’intégration

sociale.

3.

Assouplir les conditions pour revoir la

pension alimentaire

Assouplir les conditions pour pouvoir

demander la révision du montant des pensions

alimentaires/parts contributives.

RECOMMANDATIONS