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Simplifier les conditions procédurales de mise en œuvre de l’action en
revendication en cas de saisie de biens appartenant à autrui
VII
L’huissier de justice amené à faire une saisie exécution
mobilière saisit les biens qui se trouvent à l’endroit où
le débiteur est domicilié (sur base d’une consultation du
registre national). L’huissier se fonde sur l’adage « en fait
de meubles, possession vaut titre » pour considérer que la
propriété du mobilier qu’il saisit est suffisamment établie
dans le chef du débiteur qui le possède.
Cependant,
il arrive très souvent que les biens saisis ne
soient pas la propriété du débiteur saisi ou ne relèvent
pas de sa propriété exclusive
.
Exemple : lorsque le débiteur est domicilié chez ses
parents, les meubles saisis sont généralement ceux
des parents et non les siens ou lorsque le débiteur
loue un meublé, les meubles saisis sont souvent ceux
du propriétaire. Il se peut également que le débiteur
ait emménagé chez son compagnon/compagne qui est
seul(e) propriétaire des biens saisis.
L’article 1514 du Code judiciaire instaure une procédure
qui permet à celui qui se prétend propriétaire de tout ou
partie des biens saisis de s’opposer à la vente. Néanmoins
la procédure est longue et (surtout) onéreuse.
Cette complexité amène bien souvent les propriétaires des
objets saisis à ne pas s’opposer à la saisie, avec toutes les
conséquences préjudiciables qui en découlent pour eux et
indirectement pour le saisi également.
Mettre en place une procédure simplifiée
de saisine du juge des saisies
lorsqu’au cours
d’une saisie mobilière l’huissier de justice saisit
des biens qui n’appartiennent pas au débiteur.
Nous plaidons pour l’instauration d’une
procédure identique à celle mise en place par
l’article 1408 §3 du Code judiciaire, en cas de
saisie d’objets qui ne peuvent pas l’être en vertu
du paragraphe 1 du même article.
RECOMMANDATION




