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Simplifier les conditions procédurales de mise en œuvre de l’action en

revendication en cas de saisie de biens appartenant à autrui

VII

L’huissier de justice amené à faire une saisie exécution

mobilière saisit les biens qui se trouvent à l’endroit où

le débiteur est domicilié (sur base d’une consultation du

registre national). L’huissier se fonde sur l’adage « en fait

de meubles, possession vaut titre » pour considérer que la

propriété du mobilier qu’il saisit est suffisamment établie

dans le chef du débiteur qui le possède.

Cependant,

il arrive très souvent que les biens saisis ne

soient pas la propriété du débiteur saisi ou ne relèvent

pas de sa propriété exclusive

.

Exemple : lorsque le débiteur est domicilié chez ses

parents, les meubles saisis sont généralement ceux

des parents et non les siens ou lorsque le débiteur

loue un meublé, les meubles saisis sont souvent ceux

du propriétaire. Il se peut également que le débiteur

ait emménagé chez son compagnon/compagne qui est

seul(e) propriétaire des biens saisis.

L’article 1514 du Code judiciaire instaure une procédure

qui permet à celui qui se prétend propriétaire de tout ou

partie des biens saisis de s’opposer à la vente. Néanmoins

la procédure est longue et (surtout) onéreuse.

Cette complexité amène bien souvent les propriétaires des

objets saisis à ne pas s’opposer à la saisie, avec toutes les

conséquences préjudiciables qui en découlent pour eux et

indirectement pour le saisi également.

Mettre en place une procédure simplifiée

de saisine du juge des saisies

lorsqu’au cours

d’une saisie mobilière l’huissier de justice saisit

des biens qui n’appartiennent pas au débiteur.

Nous plaidons pour l’instauration d’une

procédure identique à celle mise en place par

l’article 1408 §3 du Code judiciaire, en cas de

saisie d’objets qui ne peuvent pas l’être en vertu

du paragraphe 1 du même article.

RECOMMANDATION