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Mettre en place une procédure efficace et rapide pour le règlement des

litiges entre le médié et le médiateur judiciaire

III

Certains médiateurs judicaires sont injoignables, ne

rencontrent que très rarement les médiés rendant

de ce fait la communication et la collaboration très

difficiles.

La loi prévoit que le rapport annuel doit être transmis

chaque année au médié, mais on constate dans de

nombreux dossiers que cette obligation n’est pas

remplie.

Par ailleurs, les pécules octroyés sont souvent très,

voire trop, serrés et ne prévoient pas toujours une

épargne pour les imprévus ou pour les aléas de la vie

(maladie, changements de situation familiale, etc.).

Ainsi, les décisions de refus d’homologation d’un

plan amiable au motif que le pécule laissé au médié

était trop bas ne sont pas exceptionnelles.

Face à un médiateur judiciaire qui ne verse pas le

pécule à temps, qui refuse de revoir le plan malgré un

changement important dans la situation du médié ou

qui refuse de prendre en compte certaines dépenses

imprévues liées à la dignité humaine (soins de santé

par exemple), le médié peut, par simple courrier

déposé au greffe, interpeler le juge et lui signaler ces

différents dysfonctionnements.

La loi manque cependant de clarté quant au

rôle du juge et la suite que ce dernier doit

réserver au signalement fait par un médié

d’un problème ou d’une défaillance d’un

médiateur de dettes.

Ainsi, nous déplorons qu’

aucun délai ne soit fixé

pourrépondre

(notammentauxdemandesurgentes

liées au versement du pécule), que

la décision qui

est prise

ne soit

pas systématiquement notifiée

aumédié

et qu’il n’ait

aucun recours possible

en

cas de refus ou de silence de la part du juge et/ou du

médiateur judiciaire.

Nous pensons qu’il serait opportun que le législateur

définisse et encadre mieux la manière dont le médié

peut faire rapport au juge sur la manière dont se

passe la procédure et les problèmes qu’il rencontre

au cours de celle-ci du fait de certaines défaillances

du médiateur judiciaire.

Il faut aussi veiller à ce que les tribunaux du travail

soient en mesure d’accomplir correctement leurs

missions de contrôle et disposent pour ce faire des

moyens humains et financiers suffisants.

Afin de mettre en place une procédure efficace

et rapide pour le règlement des litiges entre le

débiteur et son médiateur judiciaire, il y a lieu :

1. De mieux encadrer la procédure de recours

ouverte au débiteur en cas de difficultés

rencontrées avec son médiateur de dettes dans

le cadre de la procédure (en s’inspirant des

articles 1250 et svts du C.J.)

Nous plaidons pour la mise en place d’une

procédure assez simple par laquelle le juge ait

l’obligation de répondre dans un délai raisonnable

à la demande du débiteur ou de son médiateur

judiciaire :

• Soit le manquement mis en évidence peut

être traité sans qu’il soit nécessaire d’organiser

une confrontation entre les parties (médié/

médiateur), par exemple dans l’hypothèse où le

médié se plaint de ne pas avoir reçu le rapport

annuel, ou de ne jamais réussir à contacter son

médiateur de dettes, ou encore de ne pas recevoir

de réponse à ses courriels : le juge, dans ce cas-

là, peut simplement accuser réception du courrier

contenant les griefs et expliquer les démarches

qu’il a entreprises (contact avec le médiateur) pour

mettre fin à ces dysfonctionnements.

• Soit le manquement mis en évidence

nécessite un échange entre le médié et le

médiateur en vue de sa résolution (ex : pécule

de médiation insuffisant, négligence grave dans

le versement du pécule, retenue de l’intégralité

de la prime de naissance, …), le juge devra alors

convoquer par pli judiciaire en chambre du conseil

le médiateur et le médié en vue de résoudre le

conflit/le malentendu/les manquements répétés.

• Soit le manquement invoqué ou la

difficulté mise en évidence constitue une difficulté

au sens de l’article 1675/14 §2 (demande de

désistement, de remplacement du médiateur,

de modification ou d’adaptation du plan, …) du

Code judiciaire et l’affaire doit alors être fixée en

audience publique.

2. De veiller à ce que les tribunaux disposent

des moyens humains et financiers suffisants

pour leur permettre d’accomplir leur mission de

contrôle.

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