30
Mettre en place une procédure efficace et rapide pour le règlement des
litiges entre le médié et le médiateur judiciaire
III
Certains médiateurs judicaires sont injoignables, ne
rencontrent que très rarement les médiés rendant
de ce fait la communication et la collaboration très
difficiles.
La loi prévoit que le rapport annuel doit être transmis
chaque année au médié, mais on constate dans de
nombreux dossiers que cette obligation n’est pas
remplie.
Par ailleurs, les pécules octroyés sont souvent très,
voire trop, serrés et ne prévoient pas toujours une
épargne pour les imprévus ou pour les aléas de la vie
(maladie, changements de situation familiale, etc.).
Ainsi, les décisions de refus d’homologation d’un
plan amiable au motif que le pécule laissé au médié
était trop bas ne sont pas exceptionnelles.
Face à un médiateur judiciaire qui ne verse pas le
pécule à temps, qui refuse de revoir le plan malgré un
changement important dans la situation du médié ou
qui refuse de prendre en compte certaines dépenses
imprévues liées à la dignité humaine (soins de santé
par exemple), le médié peut, par simple courrier
déposé au greffe, interpeler le juge et lui signaler ces
différents dysfonctionnements.
La loi manque cependant de clarté quant au
rôle du juge et la suite que ce dernier doit
réserver au signalement fait par un médié
d’un problème ou d’une défaillance d’un
médiateur de dettes.
Ainsi, nous déplorons qu’
aucun délai ne soit fixé
pourrépondre
(notammentauxdemandesurgentes
liées au versement du pécule), que
la décision qui
est prise
ne soit
pas systématiquement notifiée
aumédié
et qu’il n’ait
aucun recours possible
en
cas de refus ou de silence de la part du juge et/ou du
médiateur judiciaire.
Nous pensons qu’il serait opportun que le législateur
définisse et encadre mieux la manière dont le médié
peut faire rapport au juge sur la manière dont se
passe la procédure et les problèmes qu’il rencontre
au cours de celle-ci du fait de certaines défaillances
du médiateur judiciaire.
Il faut aussi veiller à ce que les tribunaux du travail
soient en mesure d’accomplir correctement leurs
missions de contrôle et disposent pour ce faire des
moyens humains et financiers suffisants.
Afin de mettre en place une procédure efficace
et rapide pour le règlement des litiges entre le
débiteur et son médiateur judiciaire, il y a lieu :
1. De mieux encadrer la procédure de recours
ouverte au débiteur en cas de difficultés
rencontrées avec son médiateur de dettes dans
le cadre de la procédure (en s’inspirant des
articles 1250 et svts du C.J.)
Nous plaidons pour la mise en place d’une
procédure assez simple par laquelle le juge ait
l’obligation de répondre dans un délai raisonnable
à la demande du débiteur ou de son médiateur
judiciaire :
• Soit le manquement mis en évidence peut
être traité sans qu’il soit nécessaire d’organiser
une confrontation entre les parties (médié/
médiateur), par exemple dans l’hypothèse où le
médié se plaint de ne pas avoir reçu le rapport
annuel, ou de ne jamais réussir à contacter son
médiateur de dettes, ou encore de ne pas recevoir
de réponse à ses courriels : le juge, dans ce cas-
là, peut simplement accuser réception du courrier
contenant les griefs et expliquer les démarches
qu’il a entreprises (contact avec le médiateur) pour
mettre fin à ces dysfonctionnements.
• Soit le manquement mis en évidence
nécessite un échange entre le médié et le
médiateur en vue de sa résolution (ex : pécule
de médiation insuffisant, négligence grave dans
le versement du pécule, retenue de l’intégralité
de la prime de naissance, …), le juge devra alors
convoquer par pli judiciaire en chambre du conseil
le médiateur et le médié en vue de résoudre le
conflit/le malentendu/les manquements répétés.
• Soit le manquement invoqué ou la
difficulté mise en évidence constitue une difficulté
au sens de l’article 1675/14 §2 (demande de
désistement, de remplacement du médiateur,
de modification ou d’adaptation du plan, …) du
Code judiciaire et l’affaire doit alors être fixée en
audience publique.
2. De veiller à ce que les tribunaux disposent
des moyens humains et financiers suffisants
pour leur permettre d’accomplir leur mission de
contrôle.
RECOMMANDATIONS




