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Organiser un recours simple et peu onéreux devant le juge des saisies
en cas d’abus
V
Certains huissiers de justice sont passés maître dans
la
multiplication des actes d’exécution aussi
onéreux qu’inutiles.
On peut citer par exemple, la pratique courante qui
consiste à signifier au débiteur en retard de paiement
d’une échéance, un nouveau jour de vente suivi d’un
PV de placards, plutôt que de lui envoyer une lettre
de rappel (sommation/mise en demeure). Ces deux
significations engendrent des coûts supplémentaires
d’environ 200€ à chaque fois au lieu d’une vingtaine
d’euros pour une simple mise en demeure.
Sans parler des
actes de signification inutiles
pour interrompre une prescription alors que le
débiteur a reconnu la dette et fait des paiements
réguliers.
Ou encore, ces «
postes
» repris dans les décomptes
qui ne correspondent à aucune prestation
visée par l’arrêté royal du 30 novembre 1976
et qui sont comptabilisés à de multiples reprises
L’article866duCode judiciairepermet de sanctionner
les actes inutiles et frustratoires accomplis par un
officier ministériel en mettant leur coût à sa charge.
Cependant force est de constater que cet article est
de peu d’utilité pour les débiteurs dans la mesure
où l’accès au juge des saisies pour faire constater les
abus est difficile et onéreux.
Quant aux autorités disciplinaires des huissiers de
justice, leur contrôle est insuffisant et ne permet en
1. Organiser une procédure rapide, peu
formaliste et peu onéreuse devant le juge des
saisies
qui permettrait au débiteur de contester
les actes frustratoires et inutiles accomplis par
les huissiers de justice (en s’inspirant du recours
prévu à l’article 1408 §3 du Code Judiciaire
ouvert au débiteur lorsque l’huissier saisit des
biens insaisissables).
2. Allouer au juge des saisies les moyens
nécessaires
pour lui permettre d’exercer
effectivement ses missions de contrôle en
matière de saisie et voies d’exécution telles que
prévues par l’article 1396 du Code judiciaire.
RECOMMANDATIONS
tout cas pas de mettre fin aux abus constatés
1
.
1
Voir ci-dessus au point
A.II




