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Organiser un recours simple et peu onéreux devant le juge des saisies

en cas d’abus

V

Certains huissiers de justice sont passés maître dans

la

multiplication des actes d’exécution aussi

onéreux qu’inutiles.

On peut citer par exemple, la pratique courante qui

consiste à signifier au débiteur en retard de paiement

d’une échéance, un nouveau jour de vente suivi d’un

PV de placards, plutôt que de lui envoyer une lettre

de rappel (sommation/mise en demeure). Ces deux

significations engendrent des coûts supplémentaires

d’environ 200€ à chaque fois au lieu d’une vingtaine

d’euros pour une simple mise en demeure.

Sans parler des

actes de signification inutiles

pour interrompre une prescription alors que le

débiteur a reconnu la dette et fait des paiements

réguliers.

Ou encore, ces «

postes

» repris dans les décomptes

qui ne correspondent à aucune prestation

visée par l’arrêté royal du 30 novembre 1976

et qui sont comptabilisés à de multiples reprises

L’article866duCode judiciairepermet de sanctionner

les actes inutiles et frustratoires accomplis par un

officier ministériel en mettant leur coût à sa charge.

Cependant force est de constater que cet article est

de peu d’utilité pour les débiteurs dans la mesure

où l’accès au juge des saisies pour faire constater les

abus est difficile et onéreux.

Quant aux autorités disciplinaires des huissiers de

justice, leur contrôle est insuffisant et ne permet en

1. Organiser une procédure rapide, peu

formaliste et peu onéreuse devant le juge des

saisies

qui permettrait au débiteur de contester

les actes frustratoires et inutiles accomplis par

les huissiers de justice (en s’inspirant du recours

prévu à l’article 1408 §3 du Code Judiciaire

ouvert au débiteur lorsque l’huissier saisit des

biens insaisissables).

2. Allouer au juge des saisies les moyens

nécessaires

pour lui permettre d’exercer

effectivement ses missions de contrôle en

matière de saisie et voies d’exécution telles que

prévues par l’article 1396 du Code judiciaire.

RECOMMANDATIONS

tout cas pas de mettre fin aux abus constatés

1

.

1

Voir ci-dessus au point

A.II