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Interdire formellement la pratique du « no cure no pay » et l’octroi de
marchés publics à une étude d’huissiers de justice qui pratiquerait le
« no cure no pay »
VI
Le « no cure no pay » est un modèle de
recouvrement de plus en plus répandu
dans
lequel l’huissier, que ce soit en phase amiable ou
en phase judiciaire, ne va solliciter l’intervention
financière du créancier qu’en cas de récupération
auprès du débiteur.
L’intervention de l’huissier est alors généralement
calculée sur base d’un montant forfaitaire par dossier
ou sur base d’un pourcentage des sommes récupérées
auprès du débiteur.
Ainsi, le créancier ne rémunère l’huissier qu’en cas
de récupération. Dans certains cas, l’intervention de
l’huissier est même offerte gratuitement au créancier.
Il va récupérer ses frais directement auprès
du débiteur.
Cette pratique permet donc aux huissiers de proposer
à leurs clients des tarifs bien plus bas que ceux des
bureaux de recouvrement.
Sur le terrain, la pratique du « no cure no
pay » a des conséquences dramatiques pour
les débiteurs :
➢
Le
créancier
est
totalement
désolidarisé des frais exposés par l’huissier et ne
joue plus son « rôle » de modération puisqu’il ne
supporte pas réellement les coûts des mesures
d’exécution inefficaces.
➢
Les frais à charge du débiteur (que
ce soit au stade amiable ou au stade judiciaire) se
multiplient. En effet, l’huissier de justice pratiquant
le « No cure no pay », va tout naturellement être
tenté, pour maximiser ses gains, de charger les
débiteurs en frais en spéculant sur le paiement de ces
derniers. Il va multiplier, dans tous les dossiers, les
actes d’exécution forcée afin de récupérer à charge
des débiteurs solvables (ou partiellement solvables),
les pertes qu’il subit dans le cadre de dossiers moins
rentables.
➢
L’huissier de justice, ayant moins
d’intérêt à une phase amiable, va rapidement diriger
les dossiers vers une phase judiciaire lors de laquelle
il pourra maximaliser son profit.
Pourtant le « no cure no pay » en phase
judiciaire est contraire aux dispositions
d’ordre public
du Code judiciaire et de l’Arrêté
royal fixant le tarif des huissiers
1
qui visent à
garantir l’indépendance et l’impartialité de
l’huissier de justice
, investi de l’autorité publique
en matière de recouvrement judiciaire.
Ainsi, selon ces dispositions, l’huissier de justice ne
peut instrumenter pour son propre compte et doit
informer le créancier des risques d’insolvabilité de
son débiteur afin que ce dernier puisse apprécier en
connaissance de cause l’opportunité de faire procéder
à des mesures d’exécution, dont il devra en cas de
non récupération supporter le coût, ce qui de facto
permet d’éviter la multiplication d’actes d’exécution
inutiles.
Mais
comme cette interdiction de remise est
dénuée de sanctions spécifiques
et que son
respect est peu vérifié par les instances disciplinaires
(qui la condamnent pourtant fermement
2
),
elle est
largement contournée en pratique.
1
L’article 522 §3 du C.J. et l’article 3, 2° de l’AR de 1976
2
voir notamment 2013C1 R016 et 2013CIR001dispo-
nibles sur notre site :
http://www.mediationdedettes.be/Les-di-rectives-et-circulaires-de-329
3
Ce « Guide des bonnes pratiques dans les marchés
publics » a été rédigé sur base du rapport des travaux du groupe
de travail « Lutte contre le dumping social » mis en place par
une décision du Gouvernement bruxellois relative à la transpo-
sition de la Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés
publics et à la lutte contre le dumping social.
https://ces.irisnet.
be/fr/observatory/publications-et-documents-utiles/guide-des-
bonnes-pratiques-1




