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Interdire formellement la pratique du « no cure no pay » et l’octroi de

marchés publics à une étude d’huissiers de justice qui pratiquerait le

« no cure no pay »

VI

Le « no cure no pay » est un modèle de

recouvrement de plus en plus répandu

dans

lequel l’huissier, que ce soit en phase amiable ou

en phase judiciaire, ne va solliciter l’intervention

financière du créancier qu’en cas de récupération

auprès du débiteur.

L’intervention de l’huissier est alors généralement

calculée sur base d’un montant forfaitaire par dossier

ou sur base d’un pourcentage des sommes récupérées

auprès du débiteur.

Ainsi, le créancier ne rémunère l’huissier qu’en cas

de récupération. Dans certains cas, l’intervention de

l’huissier est même offerte gratuitement au créancier.

Il va récupérer ses frais directement auprès

du débiteur.

Cette pratique permet donc aux huissiers de proposer

à leurs clients des tarifs bien plus bas que ceux des

bureaux de recouvrement.

Sur le terrain, la pratique du « no cure no

pay » a des conséquences dramatiques pour

les débiteurs :

Le

créancier

est

totalement

désolidarisé des frais exposés par l’huissier et ne

joue plus son « rôle » de modération puisqu’il ne

supporte pas réellement les coûts des mesures

d’exécution inefficaces.

Les frais à charge du débiteur (que

ce soit au stade amiable ou au stade judiciaire) se

multiplient. En effet, l’huissier de justice pratiquant

le « No cure no pay », va tout naturellement être

tenté, pour maximiser ses gains, de charger les

débiteurs en frais en spéculant sur le paiement de ces

derniers. Il va multiplier, dans tous les dossiers, les

actes d’exécution forcée afin de récupérer à charge

des débiteurs solvables (ou partiellement solvables),

les pertes qu’il subit dans le cadre de dossiers moins

rentables.

L’huissier de justice, ayant moins

d’intérêt à une phase amiable, va rapidement diriger

les dossiers vers une phase judiciaire lors de laquelle

il pourra maximaliser son profit.

Pourtant le « no cure no pay » en phase

judiciaire est contraire aux dispositions

d’ordre public

du Code judiciaire et de l’Arrêté

royal fixant le tarif des huissiers

1

qui visent à

garantir l’indépendance et l’impartialité de

l’huissier de justice

, investi de l’autorité publique

en matière de recouvrement judiciaire.

Ainsi, selon ces dispositions, l’huissier de justice ne

peut instrumenter pour son propre compte et doit

informer le créancier des risques d’insolvabilité de

son débiteur afin que ce dernier puisse apprécier en

connaissance de cause l’opportunité de faire procéder

à des mesures d’exécution, dont il devra en cas de

non récupération supporter le coût, ce qui de facto

permet d’éviter la multiplication d’actes d’exécution

inutiles.

Mais

comme cette interdiction de remise est

dénuée de sanctions spécifiques

et que son

respect est peu vérifié par les instances disciplinaires

(qui la condamnent pourtant fermement

2

),

elle est

largement contournée en pratique.

1

L’article 522 §3 du C.J. et l’article 3, 2° de l’AR de 1976

2

voir notamment 2013C1 R016 et 2013CIR001dispo-

nibles sur notre site :

http://www.mediationdedettes.be/Les-di-

rectives-et-circulaires-de-329

3

Ce « Guide des bonnes pratiques dans les marchés

publics » a été rédigé sur base du rapport des travaux du groupe

de travail « Lutte contre le dumping social » mis en place par

une décision du Gouvernement bruxellois relative à la transpo-

sition de la Directive 2014/24/UE sur la passation des marchés

publics et à la lutte contre le dumping social.

https://ces.irisnet

.

be/fr/observatory/publications-et-documents-utiles/guide-des-

bonnes-pratiques-1