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Mettre fin à la pratique des saisies-exécution mobilières à répétition
III
L’objectif de la mise en œuvre du fichier
central (informatisé) des avis de saisie
, de
délégation, de cession et de règlement collectif de
dettes (FCA)
1
était, entre autres, de renforcer le
caractère collectif des procédures d’exécution forcées,
de
protéger le débiteur contre des saisies
successives et inutiles, et donc de diminuer
les frais d’exécution.
Force est de constater que
cet objectif n’a pas
du tout été atteint
. Il ressort même des rapports
annuels du Comité de gestion et de surveillance
du FCA que
le nombre de saisies a augmenté
depuis 2011 (date d’entrée en vigueur du
FCA)
2
.
Cette augmentation des avis de saisie converge avec
les constats faits par les services de médiation de
dettes, confrontés, dans de nombreux dossiers, à
des
saisies-exécution mobilières à répétition,
utilisées comme moyen de pression
individuel,
et dès lors réitérées pour chaque créancier, voire pour
chaque créance du même créancier.
Ces saisies à répétition s’expliquent par le fait que,
dans le cadre d’une saisie mobilière, les différents
créanciers ne sont associés à la procédure qu’au
moment de la répartition du prix de vente des biens
saisis. Or, très peu de saisies mobilières vont jusqu’à
leur terme, la vente des biens saisis ne rapportant
généralement rien aux créanciers. L’huissier qui
met en œuvre une saisie mobilière poursuit donc un
autre objectif : faire pression sur le débiteur pour
qu’il apure sa dette par des paiements d’acomptes
successifs. La procédure de saisie est alors suspendue
et ne sera réactivée qu’en cas de non-respect du plan
d’apurement. Les autres créanciers ne tirant aucun
profit des acomptes versés n’ont d’autres choix que
de procéder à leur tour à une saisie, afin de pouvoir
eux aussi faire pression sur le débiteur.
Pourtant, l’article 1524 du Code judiciaire offre bien
la possibilité à un créancier de se greffer sur une
procédure de saisie existante mais au prix d’une
telle complexité procédurale qu’elle rend quasiment
lettre morte cette disposition. De manière assez
schématique, on pourrait dire que
dans l’état actuel
de la législation, un créancier a davantage
1
Créé par la loi du 29 mai 2000
2
Voir p. 24 du Rapport du FCA 2017 pour l’évolution du
nombre d’avis de saisies depuis 2012.
d’intérêt à mettre en œuvre une nouvelle
saisie plutôt qu’à s’associer à une procédure
de saisie existante.
1. Permettre à l’ensemble des créanciers
de profiter des paiements effectués par le
débiteur saisi à un huissier
Il s’agit d’introduire un nouvel article dans le
Code Judiciaire afin de permettre à un créancier
muni d’un titre exécutoire d’obtenir sa part
dans l’acompte payé par le débiteur simplement
en faisant opposition. Autrement dit, obliger
l’huissier de justice instrumentant dans le cadre
de la saisie diligentée par le premier créancier à
répartir, au marc le franc, les paiements globaux
faits par le débiteur saisi entre chacun des
créanciers ayant fait opposition.
2. A tout le moins, permettre à un créancier
de se greffer sur une saisie existante à
moindre coût (ancien article 1524 CJ)
Il s’agit de permettre à un créancier de
s’inscrire facilement dans une procédure
d’exécution en cours sans devoir poser de
nouveaux actes de procédure onéreux. Ceci
implique de revenir à l’ancienne mouture
de l’article 1524 du Code judiciaire tel qu’il
existait en 2000 : « lorsqu’une saisie a déjà
été faite ; l’huissier de justice peut procéder
au récolement des meubles et effets sur le
procès-verbal que le saisi et le saisissant sont
tenus de lui représenter. Il peut saisir les effets
omis. Si la vente n’a pas eu lieu à la date fixée,
le saisissant par récolement peut, sommation
préalablement faite au premier saisissant et
sans former aucune demande en subrogation,
faire procéder à la vente. LA MEME FACULTE
EST OFFERTE AU CREANCIER OPPOSANT
MUNI D’UN TITRE EXECUTOIRE. EN CE CAS IL
PEUT, SOMMATION PREALABLEMENT FAITE
AU SAISISSANT ET SANS FORMER AUCUNE
DEMANDE EN SUBROGATION, FAIRE
PROCEDER PAR L’HUISSIER INSTRUMENTANT
A LA VENTE DES BIENS SAISIS ».
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