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Mettre fin à la pratique des saisies-exécution mobilières à répétition

III

L’objectif de la mise en œuvre du fichier

central (informatisé) des avis de saisie

, de

délégation, de cession et de règlement collectif de

dettes (FCA)

1

était, entre autres, de renforcer le

caractère collectif des procédures d’exécution forcées,

de

protéger le débiteur contre des saisies

successives et inutiles, et donc de diminuer

les frais d’exécution.

Force est de constater que

cet objectif n’a pas

du tout été atteint

. Il ressort même des rapports

annuels du Comité de gestion et de surveillance

du FCA que

le nombre de saisies a augmenté

depuis 2011 (date d’entrée en vigueur du

FCA)

2

.

Cette augmentation des avis de saisie converge avec

les constats faits par les services de médiation de

dettes, confrontés, dans de nombreux dossiers, à

des

saisies-exécution mobilières à répétition,

utilisées comme moyen de pression

individuel,

et dès lors réitérées pour chaque créancier, voire pour

chaque créance du même créancier.

Ces saisies à répétition s’expliquent par le fait que,

dans le cadre d’une saisie mobilière, les différents

créanciers ne sont associés à la procédure qu’au

moment de la répartition du prix de vente des biens

saisis. Or, très peu de saisies mobilières vont jusqu’à

leur terme, la vente des biens saisis ne rapportant

généralement rien aux créanciers. L’huissier qui

met en œuvre une saisie mobilière poursuit donc un

autre objectif : faire pression sur le débiteur pour

qu’il apure sa dette par des paiements d’acomptes

successifs. La procédure de saisie est alors suspendue

et ne sera réactivée qu’en cas de non-respect du plan

d’apurement. Les autres créanciers ne tirant aucun

profit des acomptes versés n’ont d’autres choix que

de procéder à leur tour à une saisie, afin de pouvoir

eux aussi faire pression sur le débiteur.

Pourtant, l’article 1524 du Code judiciaire offre bien

la possibilité à un créancier de se greffer sur une

procédure de saisie existante mais au prix d’une

telle complexité procédurale qu’elle rend quasiment

lettre morte cette disposition. De manière assez

schématique, on pourrait dire que

dans l’état actuel

de la législation, un créancier a davantage

1

Créé par la loi du 29 mai 2000

2

Voir p. 24 du Rapport du FCA 2017 pour l’évolution du

nombre d’avis de saisies depuis 2012.

d’intérêt à mettre en œuvre une nouvelle

saisie plutôt qu’à s’associer à une procédure

de saisie existante.

1. Permettre à l’ensemble des créanciers

de profiter des paiements effectués par le

débiteur saisi à un huissier

Il s’agit d’introduire un nouvel article dans le

Code Judiciaire afin de permettre à un créancier

muni d’un titre exécutoire d’obtenir sa part

dans l’acompte payé par le débiteur simplement

en faisant opposition. Autrement dit, obliger

l’huissier de justice instrumentant dans le cadre

de la saisie diligentée par le premier créancier à

répartir, au marc le franc, les paiements globaux

faits par le débiteur saisi entre chacun des

créanciers ayant fait opposition.

2. A tout le moins, permettre à un créancier

de se greffer sur une saisie existante à

moindre coût (ancien article 1524 CJ)

Il s’agit de permettre à un créancier de

s’inscrire facilement dans une procédure

d’exécution en cours sans devoir poser de

nouveaux actes de procédure onéreux. Ceci

implique de revenir à l’ancienne mouture

de l’article 1524 du Code judiciaire tel qu’il

existait en 2000 : « lorsqu’une saisie a déjà

été faite ; l’huissier de justice peut procéder

au récolement des meubles et effets sur le

procès-verbal que le saisi et le saisissant sont

tenus de lui représenter. Il peut saisir les effets

omis. Si la vente n’a pas eu lieu à la date fixée,

le saisissant par récolement peut, sommation

préalablement faite au premier saisissant et

sans former aucune demande en subrogation,

faire procéder à la vente. LA MEME FACULTE

EST OFFERTE AU CREANCIER OPPOSANT

MUNI D’UN TITRE EXECUTOIRE. EN CE CAS IL

PEUT, SOMMATION PREALABLEMENT FAITE

AU SAISISSANT ET SANS FORMER AUCUNE

DEMANDE EN SUBROGATION, FAIRE

PROCEDER PAR L’HUISSIER INSTRUMENTANT

A LA VENTE DES BIENS SAISIS ».

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