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Ce type de clause pénale se retrouve également dans de
nombreux règlements communaux de stationnement ou
dans les conditions générales de beaucoup d’hôpitaux ou
autres institutions publiques ou privées.
Exemple d’un décompte de sommes réclamées dans le
cadre d’un recouvrement amiable d’un ticket horodateur
non payé (pour la Ville de Bruxelles) :
1. Plafonner la clause pénale
Compte tenu de la difficulté d’apprécier le
caractère indemnitaire et proportionnel d’une
clause pénale et du coût de l’accès à la justice
pour contester l’application d’une clause pénale
abusive, nous estimons que le législateur doit
intervenir en amont, en plafonnant les montants
qui peuvent être réclamés à titre de frais,
indemnité forfaitaire et intérêts en cas de non-
paiement.
L’objectif est de mettre en place, pour le
consommateur et le créancier, un système
clair, simple, praticable et juste afin de mettre
fin aux abus constatés sur le terrain, à l’instar
de ce qui existe déjà en matière de crédit à la
consommation.
Nous plaidons pour l’insertion d’un nouvel
article VI.83 bis dans le code de droit
économique qui serait rédigé comme suit :
§1 « En toute hypothèse, toute clause ou
condition qui vise à sanctionner l’inexécution ou
l’exécution partielle d’une obligation est abusive
et donc nulle de plein droit, si elle ne prévoit pas
qu’en cas de défaut de paiement ou de retard
de paiement dans le chef du consommateur :
1° Les intérêts de retard et l’indemnité
forfaitaire ne peuvent être comptabilisés
qu’après l’écoulement d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une mise en demeure, justifiant
les montants réclamés.
2° Le coût de cette mise en demeure et des
éventuels rappels suivants est au maximum de
7,50€, augmenté des frais postaux en vigueur au
moment de l’envoi.
4° A l’expiration du délai de 15 jours précités,
en cas de non-exécution, l’entreprise ne peut
réclamer que les intérêts de retard au taux légal
majoré d’un coefficient de 15 % maximum et
une indemnité forfaitaire de maximum :
25€ si la somme réclamée en principal est
inférieure à 250€ ;
10% du montant en principal avec un maximum
de 65€ si la somme est supérieure à 250€ »
§2 Aucun autre montant ne peut être réclamé
au consommateur ni par l’entreprise elle-même,
ni par celui qui recouvre amiablement la créance
pour le compte de l’entreprise ».
RECOMMANDATIONS
Après paiement du principal (25 €) et les frais
administratifs (15 €), le débiteur reste encore redevable
d’un montant de 60,05 €.
La légalité de ce type de clause pénale est soumise à
caution : dans son avis du 14 juillet 2016, la Commission
des clauses abusives (CCA 39) a jugé que de telles clauses
pénales étaient problématiques par rapport aux exigences
de compréhension, de clarté et de proportionnalité que
doivent remplir les clauses pénales.
De même certains juges estiment, avec nous, que ces
clauses sont contraires à la loi sur le recouvrement amiable
des dettes d’un consommateur puisqu’elles aboutissent à
mettre à charge des débiteurs des frais qui sont propres à
celui qui recouvre amiablement la créance, ce que ladite
loi avait précisément pour but d’éviter.
Nous estimons qu’il est essentiel, dans le cadre du
recouvrement des créances impayées, demettre en place
des réformes qui permettent d’éviter l’accumulation de
frais qui aggravent inutilement le surendettement des
particuliers sans bénéfice ni pour le créancier ni pour
la société dans son ensemble.
Ainsi, il importe, selon nous, de réglementer plus
strictement les montants
1
qui peuvent être réclamés au
consommateur en défaut de paiement.
L’objectif est de parvenir à un
équilibre entre les droits
et les obligations des parties
, de permettre au créancier
d’une somme impayée d’obtenir une indemnisation
raisonnable pour les frais de recouvrement exposés tout en
protégeant le consommateur contre les pratiques abusives.
1
En fixant un plafond juste et proportionné pour le
montant de l’indemnité forfaitaire (clause pénale) et des intérêts
de retard qui peuvent être réclamés




