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Ce type de clause pénale se retrouve également dans de

nombreux règlements communaux de stationnement ou

dans les conditions générales de beaucoup d’hôpitaux ou

autres institutions publiques ou privées.

Exemple d’un décompte de sommes réclamées dans le

cadre d’un recouvrement amiable d’un ticket horodateur

non payé (pour la Ville de Bruxelles) :

1. Plafonner la clause pénale

Compte tenu de la difficulté d’apprécier le

caractère indemnitaire et proportionnel d’une

clause pénale et du coût de l’accès à la justice

pour contester l’application d’une clause pénale

abusive, nous estimons que le législateur doit

intervenir en amont, en plafonnant les montants

qui peuvent être réclamés à titre de frais,

indemnité forfaitaire et intérêts en cas de non-

paiement.

L’objectif est de mettre en place, pour le

consommateur et le créancier, un système

clair, simple, praticable et juste afin de mettre

fin aux abus constatés sur le terrain, à l’instar

de ce qui existe déjà en matière de crédit à la

consommation.

Nous plaidons pour l’insertion d’un nouvel

article VI.83 bis dans le code de droit

économique qui serait rédigé comme suit :

§1 « En toute hypothèse, toute clause ou

condition qui vise à sanctionner l’inexécution ou

l’exécution partielle d’une obligation est abusive

et donc nulle de plein droit, si elle ne prévoit pas

qu’en cas de défaut de paiement ou de retard

de paiement dans le chef du consommateur :

1° Les intérêts de retard et l’indemnité

forfaitaire ne peuvent être comptabilisés

qu’après l’écoulement d’un délai de 15 jours

suivant l’envoi d’une mise en demeure, justifiant

les montants réclamés.

2° Le coût de cette mise en demeure et des

éventuels rappels suivants est au maximum de

7,50€, augmenté des frais postaux en vigueur au

moment de l’envoi.

4° A l’expiration du délai de 15 jours précités,

en cas de non-exécution, l’entreprise ne peut

réclamer que les intérêts de retard au taux légal

majoré d’un coefficient de 15 % maximum et

une indemnité forfaitaire de maximum :

25€ si la somme réclamée en principal est

inférieure à 250€ ;

10% du montant en principal avec un maximum

de 65€ si la somme est supérieure à 250€ »

§2 Aucun autre montant ne peut être réclamé

au consommateur ni par l’entreprise elle-même,

ni par celui qui recouvre amiablement la créance

pour le compte de l’entreprise ».

RECOMMANDATIONS

Après paiement du principal (25 €) et les frais

administratifs (15 €), le débiteur reste encore redevable

d’un montant de 60,05 €.

La légalité de ce type de clause pénale est soumise à

caution : dans son avis du 14 juillet 2016, la Commission

des clauses abusives (CCA 39) a jugé que de telles clauses

pénales étaient problématiques par rapport aux exigences

de compréhension, de clarté et de proportionnalité que

doivent remplir les clauses pénales.

De même certains juges estiment, avec nous, que ces

clauses sont contraires à la loi sur le recouvrement amiable

des dettes d’un consommateur puisqu’elles aboutissent à

mettre à charge des débiteurs des frais qui sont propres à

celui qui recouvre amiablement la créance, ce que ladite

loi avait précisément pour but d’éviter.

Nous estimons qu’il est essentiel, dans le cadre du

recouvrement des créances impayées, demettre en place

des réformes qui permettent d’éviter l’accumulation de

frais qui aggravent inutilement le surendettement des

particuliers sans bénéfice ni pour le créancier ni pour

la société dans son ensemble.

Ainsi, il importe, selon nous, de réglementer plus

strictement les montants

1

qui peuvent être réclamés au

consommateur en défaut de paiement.

L’objectif est de parvenir à un

équilibre entre les droits

et les obligations des parties

, de permettre au créancier

d’une somme impayée d’obtenir une indemnisation

raisonnable pour les frais de recouvrement exposés tout en

protégeant le consommateur contre les pratiques abusives.

1

En fixant un plafond juste et proportionné pour le

montant de l’indemnité forfaitaire (clause pénale) et des intérêts

de retard qui peuvent être réclamés