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Limiter de manière chiffrée les montants prévus à titre d’intérêts de

retard, d’indemnités forfaitaires ou de frais de recouvrement

I

Nous constatons dans nos dossiers de médiation de

dettes, que

les consommateurs en retard de

paiement se voient souvent réclamer des frais

de rappel/ de recouvrement et d’indemnités

forfaitaires abusifs.

Nous ne remettons pas en cause le paiement de la

dette, mais estimons qu’il est essentiel d’éviter que

les créanciers ou ceux qu’ils chargent de recouvrer

leurs créances (huissiers, bureaux de recouvrement,

avocats) profitent du non-paiement de la dette pour

réclamer des frais excessifs et injustifiés.

La législation actuelle permet aux parties à un contrat

d’anticiper la manière dont sera indemnisé l’éventuel

dommage qui résulterait de la non-exécution par

l’une d’entre elles de ses obligations. C’est la fonction

de la

clause pénale

.

P

our être légale, la clause pénale doit avoir un

caractère indemnitaire (à tout le moins dans

lescontratsconclusavec lesconsommateurs

1

)

.

Cela signifie qu’elle doit avoir pour vocation à réparer

le préjudice réellement subi par le créancier.

Les parties à un contrat doivent donc, estimer de

manière raisonnable quel sera le dommage que

pourrait subir la partie victime de la non-exécution

ou de l’exécution partielle des obligations découlant

du contrat et le chiffrer ou, à tout le moins, établir

les critères qui permettront de le chiffrer. La clause

pénale ne peut pas servir à infliger une punition à la

partie défaillante. Sa logique est indemnitaire et non

punitive.

Pourtant,

sur le terrain, nous constatons que

l’application des clauses pénales donne lieu

à la comptabilisation de nombreux frais

excessifs.

Ainsi, par exemple, les conditions générales d’une

société de vente par correspondance prévoient,

en cas de défaut de paiement, que le débiteur sera

redevable de deux pénalités (50 € et 70 €), ainsi

que d’un intérêt de retard de 1,65 % par mois, plus

tous les frais de rappel comptabilisés à un tarif peu

clair. L’application d’une telle clause pénale fait

passer la « facture » de 52,88 € en principal à la

somme de 218,94 € (en dehors de toute procédure de

1

Voir article VI. 84, 17° et 24° du Code de droit écono-

mique.

recouvrement judiciaire).

Par ailleurs, depuis 2009 et l’application de la loi du

20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des

dettes d’un consommateur aux huissiers de justice

2

,

on a vu fleurir des clauses pénales qui outre une ou

deux majorations forfaitaires et un intérêt de retard,

mettent à charge de la partie défaillante tous les frais

de recouvrement, avec un renvoi spécifique à l’arrêté

royal du 30 novembre 1976 qui fixe le tarif applicable

aux actes des huissiers de justice en matière civile et

commerciale.

Exemple : les conditions générales d’une société de

dépannage bruxelloise :

« Toute facture impayée

à l’échéance sera transmise sans avertissement

préalable à nos huissiers de justice. Tous les frais

de recouvrement seront mis à charge du débiteur.

Ces frais seront calculés conformément à l’AR

du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis

par les huissiers de justice en matière civile et

commerciale »

.

Ce qui donne en chiffres :

2

La loi sur le recouvrement amiable des dettes

d’un consommateur

interdit à celui qui recouvre amia-

blement une créance pour le compte d’autrui de réclamer au

débiteur défaillant aucune indemnité ou rétribution qui n’aurait

pas été prévue dans le contrat sous-jacent (article 5). Il a suffi

dès lors aux créanciers de modifier leurs conditions générales

(contrat sous-jacent) et de prévoir que les frais de celui qui

recouvre amiablement la créance seront à charge du débiteur.