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Limiter de manière chiffrée les montants prévus à titre d’intérêts de
retard, d’indemnités forfaitaires ou de frais de recouvrement
I
Nous constatons dans nos dossiers de médiation de
dettes, que
les consommateurs en retard de
paiement se voient souvent réclamer des frais
de rappel/ de recouvrement et d’indemnités
forfaitaires abusifs.
Nous ne remettons pas en cause le paiement de la
dette, mais estimons qu’il est essentiel d’éviter que
les créanciers ou ceux qu’ils chargent de recouvrer
leurs créances (huissiers, bureaux de recouvrement,
avocats) profitent du non-paiement de la dette pour
réclamer des frais excessifs et injustifiés.
La législation actuelle permet aux parties à un contrat
d’anticiper la manière dont sera indemnisé l’éventuel
dommage qui résulterait de la non-exécution par
l’une d’entre elles de ses obligations. C’est la fonction
de la
clause pénale
.
P
our être légale, la clause pénale doit avoir un
caractère indemnitaire (à tout le moins dans
lescontratsconclusavec lesconsommateurs
1
)
.
Cela signifie qu’elle doit avoir pour vocation à réparer
le préjudice réellement subi par le créancier.
Les parties à un contrat doivent donc, estimer de
manière raisonnable quel sera le dommage que
pourrait subir la partie victime de la non-exécution
ou de l’exécution partielle des obligations découlant
du contrat et le chiffrer ou, à tout le moins, établir
les critères qui permettront de le chiffrer. La clause
pénale ne peut pas servir à infliger une punition à la
partie défaillante. Sa logique est indemnitaire et non
punitive.
Pourtant,
sur le terrain, nous constatons que
l’application des clauses pénales donne lieu
à la comptabilisation de nombreux frais
excessifs.
Ainsi, par exemple, les conditions générales d’une
société de vente par correspondance prévoient,
en cas de défaut de paiement, que le débiteur sera
redevable de deux pénalités (50 € et 70 €), ainsi
que d’un intérêt de retard de 1,65 % par mois, plus
tous les frais de rappel comptabilisés à un tarif peu
clair. L’application d’une telle clause pénale fait
passer la « facture » de 52,88 € en principal à la
somme de 218,94 € (en dehors de toute procédure de
1
Voir article VI. 84, 17° et 24° du Code de droit écono-
mique.
recouvrement judiciaire).
Par ailleurs, depuis 2009 et l’application de la loi du
20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des
dettes d’un consommateur aux huissiers de justice
2
,
on a vu fleurir des clauses pénales qui outre une ou
deux majorations forfaitaires et un intérêt de retard,
mettent à charge de la partie défaillante tous les frais
de recouvrement, avec un renvoi spécifique à l’arrêté
royal du 30 novembre 1976 qui fixe le tarif applicable
aux actes des huissiers de justice en matière civile et
commerciale.
Exemple : les conditions générales d’une société de
dépannage bruxelloise :
« Toute facture impayée
à l’échéance sera transmise sans avertissement
préalable à nos huissiers de justice. Tous les frais
de recouvrement seront mis à charge du débiteur.
Ces frais seront calculés conformément à l’AR
du 30/11/1976 fixant le tarif des actes accomplis
par les huissiers de justice en matière civile et
commerciale »
.
Ce qui donne en chiffres :
2
La loi sur le recouvrement amiable des dettes
d’un consommateur
interdit à celui qui recouvre amia-
blement une créance pour le compte d’autrui de réclamer au
débiteur défaillant aucune indemnité ou rétribution qui n’aurait
pas été prévue dans le contrat sous-jacent (article 5). Il a suffi
dès lors aux créanciers de modifier leurs conditions générales
(contrat sous-jacent) et de prévoir que les frais de celui qui
recouvre amiablement la créance seront à charge du débiteur.




