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L’Ordonnance du 22 janvier 2009 portant

organisation de la politique du stationnement et

création de l’Agence du stationnement de la Région de

Bruxelles-Capitale avait, entre autres, pour objectifs

d’harmoniser la nature des « tickets » horodateurs en

imposant la redevance pour toutes les communes,

ainsi que les procédures de recouvrement de ces

redevances et de limiter les frais administratifs qui

peuvent être réclamés

1

.

Malheureusement le texte de l’ordonnance manque

de clarté et on constate que la grande majorité des

règlements communaux à Bruxelles prévoient que

« tous les frais de recouvrement seront à charge

du débiteur et calculés selon les tarifs applicables

aux actes des huissiers de justice en matière civile

et commerciale tels que déterminés par l’AR du 30

novembre 1976 »

.

Ces clauses permettent aux huissiers de

contourner l’interdiction de principe de

la loi sur le recouvrement amiable

selon

laquelle

« celui qui exerce l’activité de recouvrement

amiable (que ce soit un huissier ou un bureau de

recouvrement amiable), ne peut demander au

débiteur aucune rétribution ou indemnité pour le

recouvrement de dettes »

.

Elles sont, par ailleurs, abusives et nulles

de plein droit au regard du Code de droit

économique qui s’applique également aux

1

Articles 37 et 38 §4

Harmoniser les frais réclamés aux débiteurs dans le cadre des

redevances parking bruxelloises

I

communes

2 3 4

.

Comme vous pourrez le constater dans les exemples

ci-dessous,

elles entraînent rapidement un

accroissement des frais de recouvrement mis

à charge du débiteur.

Ainsi, par exemple, s’agissant de la commune de

Saint-Josse, on rencontre le décompte suivant après

passage du dossier à l’huissier de justice :

2

Une commune est une entreprise au sens du Code de

droit économique et plus particulièrement du titre III du livre

VI dudit Code » : « Des contrats conclus avec les consomma-

teurs ».

3

Les articles VI 83, 17° et 24° du Code de droit écono-

mique prévoient, en effet, que pour être légale, la clause pénale

doit être réciproque et avoir un caractère indemnitaire, c’est-

à-dire réparer le préjudice réel subi par le créancier du fait de

l’inexécution ou de l’exécution partielle de l’obligation. Cet

article a un champ d’application rationae materiae beaucoup

plus large que l’article 1234 du Code civil, puisqu’il s’applique

à tout « contrat » (au sens large) conclu entre une entreprise

et un consommateur. La cour d’arbitrage a ainsi jugé que cette

disposition s’appliquait aux conditions générales de la SNCB

même si ces conditions ont un caractère réglementaire. (Voir ar-

rêt du 26/10/2005). Voir également la Directive 93/13/CEE du

Conseil du 5 avril 1993 « concernant les clauses abusives dans

les contrats conclus avec les consommateurs » + Arrêt BKK de

la CJUE du 3/10/2013)

4

La clause pénale perd son caractère indemnitaire dès

lors qu’elles est manifestement disproportionnée : «La clause

qui consiste à fixer des montants de dommages et intérêts

réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des

obligations du consommateur qui dépassent manifestement

l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise

est automatiquement nulleAvis du 17/02/2011, page2 : http://

economie.fgov.be/fr/binaries/CCA%2029

tcm326-120916.pdf