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L’Ordonnance du 22 janvier 2009 portant
organisation de la politique du stationnement et
création de l’Agence du stationnement de la Région de
Bruxelles-Capitale avait, entre autres, pour objectifs
d’harmoniser la nature des « tickets » horodateurs en
imposant la redevance pour toutes les communes,
ainsi que les procédures de recouvrement de ces
redevances et de limiter les frais administratifs qui
peuvent être réclamés
1
.
Malheureusement le texte de l’ordonnance manque
de clarté et on constate que la grande majorité des
règlements communaux à Bruxelles prévoient que
« tous les frais de recouvrement seront à charge
du débiteur et calculés selon les tarifs applicables
aux actes des huissiers de justice en matière civile
et commerciale tels que déterminés par l’AR du 30
novembre 1976 »
.
Ces clauses permettent aux huissiers de
contourner l’interdiction de principe de
la loi sur le recouvrement amiable
selon
laquelle
« celui qui exerce l’activité de recouvrement
amiable (que ce soit un huissier ou un bureau de
recouvrement amiable), ne peut demander au
débiteur aucune rétribution ou indemnité pour le
recouvrement de dettes »
.
Elles sont, par ailleurs, abusives et nulles
de plein droit au regard du Code de droit
économique qui s’applique également aux
1
Articles 37 et 38 §4
Harmoniser les frais réclamés aux débiteurs dans le cadre des
redevances parking bruxelloises
I
communes
2 3 4
.
Comme vous pourrez le constater dans les exemples
ci-dessous,
elles entraînent rapidement un
accroissement des frais de recouvrement mis
à charge du débiteur.
Ainsi, par exemple, s’agissant de la commune de
Saint-Josse, on rencontre le décompte suivant après
passage du dossier à l’huissier de justice :
2
Une commune est une entreprise au sens du Code de
droit économique et plus particulièrement du titre III du livre
VI dudit Code » : « Des contrats conclus avec les consomma-
teurs ».
3
Les articles VI 83, 17° et 24° du Code de droit écono-
mique prévoient, en effet, que pour être légale, la clause pénale
doit être réciproque et avoir un caractère indemnitaire, c’est-
à-dire réparer le préjudice réel subi par le créancier du fait de
l’inexécution ou de l’exécution partielle de l’obligation. Cet
article a un champ d’application rationae materiae beaucoup
plus large que l’article 1234 du Code civil, puisqu’il s’applique
à tout « contrat » (au sens large) conclu entre une entreprise
et un consommateur. La cour d’arbitrage a ainsi jugé que cette
disposition s’appliquait aux conditions générales de la SNCB
même si ces conditions ont un caractère réglementaire. (Voir ar-
rêt du 26/10/2005). Voir également la Directive 93/13/CEE du
Conseil du 5 avril 1993 « concernant les clauses abusives dans
les contrats conclus avec les consommateurs » + Arrêt BKK de
la CJUE du 3/10/2013)
4
La clause pénale perd son caractère indemnitaire dès
lors qu’elles est manifestement disproportionnée : «La clause
qui consiste à fixer des montants de dommages et intérêts
réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des
obligations du consommateur qui dépassent manifestement
l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise
est automatiquement nulleAvis du 17/02/2011, page2 : http://
economie.fgov.be/fr/binaries/CCA%2029tcm326-120916.pdf




