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1. Modifier les conditions générales du SIAMU

,

le cas échéant, afin qu’elles soient conformes au

prescrit de l’art 5 c de l’Arrêté du Gouvernement

de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/11/1997

fixant le tarif des transports urgents en

ambulance effectués par le Service d'Incendie

et d'Aide médicale urgente de la Région de

Bruxelles-Capitale.

2. Exercer un contrôle effectif

sur le

recouvrement amiable effectué pour le compte

du SIAMU et sanctionner les abus

Harmoniser les frais réclamés aux débiteurs dans le cadre de

l’intervention du SIAMU

IV

C’est également l’étude de Maitre Leroy, huissier de

justice, qui est enchargede lagestiondurecouvrement

pour le SIAMU

En cas de non-paiement, une majoration de 15% des

montants dus est effectuée conformément à l’article

5, c de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 27/11/1997 fixant le tarif des

transports urgents en ambulance effectués par le

Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la

Région de Bruxelles-Capitale.

Nous constatons depuis plusieurs années, que l’étude

comptabilise, en outre, dans ses décomptes une

majoration de 50€ pour tous les dossiers.

Il les justifie par les conditions générales du SIAMU.

Or, aucune condition générale ne nous a jamais été

transmise par le SIAMU ou l’huissier en charge du

recouvrement. Et quand bien même ces conditions

générales existeraient, elles ne seraient pas conformes

aux règles édictées par l’arrêté susmentionné et

devraient de ce fait être écartées.

Lorsque les médiateurs de dettes contestent la

majoration forfaitaire qui excède les 15% prévus

par l’arrêté auprès de l’huissier, celui-ci cesse de

la réclamer. Il faut toutefois regretter qu’il soit

nécessaire de fournir tant d’énergie pour arriver

à ce résultat ; et que de nombreux consommateurs

payent sans savoir qu’on leur réclame des montants

non justifiés légalement. Nous estimons que cette

pratique est inadmissible et devrait être condamnée.

Exemples de décomptes de Me Leroy pour le SIAMU:

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