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1. Modifier les conditions générales du SIAMU
,
le cas échéant, afin qu’elles soient conformes au
prescrit de l’art 5 c de l’Arrêté du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale du 27/11/1997
fixant le tarif des transports urgents en
ambulance effectués par le Service d'Incendie
et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale.
2. Exercer un contrôle effectif
sur le
recouvrement amiable effectué pour le compte
du SIAMU et sanctionner les abus
Harmoniser les frais réclamés aux débiteurs dans le cadre de
l’intervention du SIAMU
IV
C’est également l’étude de Maitre Leroy, huissier de
justice, qui est enchargede lagestiondurecouvrement
pour le SIAMU
En cas de non-paiement, une majoration de 15% des
montants dus est effectuée conformément à l’article
5, c de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 27/11/1997 fixant le tarif des
transports urgents en ambulance effectués par le
Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Nous constatons depuis plusieurs années, que l’étude
comptabilise, en outre, dans ses décomptes une
majoration de 50€ pour tous les dossiers.
Il les justifie par les conditions générales du SIAMU.
Or, aucune condition générale ne nous a jamais été
transmise par le SIAMU ou l’huissier en charge du
recouvrement. Et quand bien même ces conditions
générales existeraient, elles ne seraient pas conformes
aux règles édictées par l’arrêté susmentionné et
devraient de ce fait être écartées.
Lorsque les médiateurs de dettes contestent la
majoration forfaitaire qui excède les 15% prévus
par l’arrêté auprès de l’huissier, celui-ci cesse de
la réclamer. Il faut toutefois regretter qu’il soit
nécessaire de fournir tant d’énergie pour arriver
à ce résultat ; et que de nombreux consommateurs
payent sans savoir qu’on leur réclame des montants
non justifiés légalement. Nous estimons que cette
pratique est inadmissible et devrait être condamnée.
Exemples de décomptes de Me Leroy pour le SIAMU:
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