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1. Veiller à ce que les usagers (qu’ils soient
accompagnés ou non d’un service social)
puissent obtenir des plans de paiements
raisonnables dès la réception d’une facture
qu’ils sont dans l’incapacité de payer dans son
entièreté.
Un plan raisonnable est celui qui, tant dans
sa durée que dans son montant, tient compte
in concreto, pour chaque cas, de la situation
financière du ménage (ressources, charges et
dettes), des arriérés et des prochaines échéances.
2. Systématiser la facturation mensuelle pour les
compteurs individuels.
3. Veiller à ce que le Cpas qui intervient dans
le cadre de l’article 5 de l’ordonnance puisse
proposer un plan de paiement raisonnable et
suspendre la procédure en justice pendant
l’examen de la situation par le CPAS.
Il s’agit, conformément à l’esprit de l’ordonnance,
d’éviter le recours au juge de paix et
l’accumulation de frais inutiles que cela implique
en permettant au Cpas, en fonction des résultats
de l’enquête sociale, soit de payer l’entièreté de
la dette soit de proposer un plan de paiement
raisonnable.
4. Allonger le délai d’un mois prévu à l’article
5 de l’ordonnance afin de permettre au CPAS
d’agir efficacement de manière préventive :
Il s’agit notamment de leur permettre de vérifier
(1) s’il y a eu une surconsommation et, le cas
échéant son origine, (2) si le bon tarif a été
appliqué afin de faire rectifier la facture le cas
échéant. («3) de laisser le temps au CPAS, en
tenant compte des ressources et des charges du
ménage, de trouver une solution durable.
Cette solution peut consister soit, si le débiteur
est dans les conditions, en la prise en charge totale
ou partielle des factures en souffrance, soit en
l’établissement d’un plan de paiement raisonnable
tel que défini plus haut au point 1.
5. Instaurer une procédure de conciliation
gratuite devant le juge de paix, comme préalable
à la procédure au fond.
6. Instaurer un mode de saisine du juge de fond
moins onéreux que la citation (introduction par
requête plutôt que par citation)
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