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Un recul des législations mises en place pour lutter contre le

surendettement ou de nouvelles législations qui « produisent » du

surendettement

Nous constatons également que le législateur

revient, ces dernières années, de plus en

plus souvent sur des avancées législatives en

matière de lutte contre le surendettement.

Ainsi, par exemple, le règlement collectif de

dettes avait pour objectif de rétablir la situation

financière du débiteur et de lui permettre à l’issue

de la procédure, de repartir à zéro et de se réinsérer

dans la société. Il s’agissait de

diminuer le coût

social du surendettement résultant de l’exclusion

sociale des personnes surendettées, le travail en

noir, l’économie souterraine, certaines formes

de criminalité

1

. La loi avait donc un objectif

de politique sociale qui visait à réintégrer les

personnes exclues dans le circuit économique en

leur permettant un nouveau départ,

a

fresh start

.

Cette approche fondée sur l’intérêt collectif

implique que l’on prenne en compte toutes les

dettes d’un individu sans exception.

Or, en 2014, le législateur a rendu impossible toute

remise de dettes pour les amendes pénales

2

et

beaucoup plus difficile l’obtention d’une remise de

dettes portant sur des pensions alimentaires

3

.

Cela a pour conséquences que lorsque l’endettement

pénal ou alimentaire est très important et que le

disponible du requérant est faible sans perspective

d’amélioration, le règlement collectif de dettes

sera voué à l’échec. Comment en effet envisager

le rétablissement financier de la personne si à la

fin de la procédure, le créancier qui n’aura pas été

intégralement remboursé peut remettre en œuvre

une saisie sur les revenus du débiteur, le replongeant

dans la spirale de l’endettement ?

Toujours dans le cadre du règlement collectif de

dettes, on peut également citer la loi du 14 juin

2013 (MB 1er mars 2013) qui a mis sur le même

pied d’égalité toutes les causes de révocation de

1

Doc. Parl., Ch. repr., 1997-1998, 1073/1, p.17.

2

Article 464/1, §8 alinéa 5 du Code d’instruction crimi-

nelle : « la remise ou réduction des peines dans le cadre d’une

procédure collective d’insolvabilité ou d’une procédure de saisie

civile ne peut être accordée qu’en application des articles 110 et

111 de la Constitution ».

3

Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003

créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Fi-

nances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le paiement effectif

des créances alimentaires- entrée en vigueur le 1/09/2014

la procédure et qui refuse désormais l’accès à la

procédure pendant 5 ans, à toute personne qui aurait

été révoquée antérieurement, quel que soit le motif

de cette révocation.

D’autres législations ont des effets pervers et

entrainent des situations de surendettement.

Exemple : la loi du 12 mai 2014

4

autorise désormais

le SECAL à récupérer les avances ou les arriérés de

pensions alimentaires par une saisie intégrale des

revenus du débiteur d’aliments alors qu’auparavant,

le SECAL devait au minimum laisser au débiteur un

disponible équivalent au revenu d’intégration sociale.

Or, nous constatons que la saisie intégrale des revenus

du débiteur alimentaire n’est pas un mécanisme qui

apporte au créancier alimentaire une solution sur

le long terme. Bien au contraire, puisque très vite

après les premières saisies, les débiteurs d’aliments

les moins nantis plongent dans la pauvreté et/ou

la spirale du surendettement les conduisant soit à

l’introduction d’un règlement collectif de dettes, qui

suspend toutes les mesures d’exécution, soit à une

marginalisation de la société.

4

Op cit sous 3

III

Tout en respectant l’objectif de

responsabilisation des débiteurs, nous pensons

qu’il est important de veiller à ce que les

mesures prises par le législateur n’aboutissent

pas à les priver de tous moyens d’existence ou

de tout espoir de réinsertion économique.

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