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Un recul des législations mises en place pour lutter contre le
surendettement ou de nouvelles législations qui « produisent » du
surendettement
Nous constatons également que le législateur
revient, ces dernières années, de plus en
plus souvent sur des avancées législatives en
matière de lutte contre le surendettement.
Ainsi, par exemple, le règlement collectif de
dettes avait pour objectif de rétablir la situation
financière du débiteur et de lui permettre à l’issue
de la procédure, de repartir à zéro et de se réinsérer
dans la société. Il s’agissait de
diminuer le coût
social du surendettement résultant de l’exclusion
sociale des personnes surendettées, le travail en
noir, l’économie souterraine, certaines formes
de criminalité
1
. La loi avait donc un objectif
de politique sociale qui visait à réintégrer les
personnes exclues dans le circuit économique en
leur permettant un nouveau départ,
a
fresh start
.
Cette approche fondée sur l’intérêt collectif
implique que l’on prenne en compte toutes les
dettes d’un individu sans exception.
Or, en 2014, le législateur a rendu impossible toute
remise de dettes pour les amendes pénales
2
et
beaucoup plus difficile l’obtention d’une remise de
dettes portant sur des pensions alimentaires
3
.
Cela a pour conséquences que lorsque l’endettement
pénal ou alimentaire est très important et que le
disponible du requérant est faible sans perspective
d’amélioration, le règlement collectif de dettes
sera voué à l’échec. Comment en effet envisager
le rétablissement financier de la personne si à la
fin de la procédure, le créancier qui n’aura pas été
intégralement remboursé peut remettre en œuvre
une saisie sur les revenus du débiteur, le replongeant
dans la spirale de l’endettement ?
Toujours dans le cadre du règlement collectif de
dettes, on peut également citer la loi du 14 juin
2013 (MB 1er mars 2013) qui a mis sur le même
pied d’égalité toutes les causes de révocation de
1
Doc. Parl., Ch. repr., 1997-1998, 1073/1, p.17.
2
Article 464/1, §8 alinéa 5 du Code d’instruction crimi-
nelle : « la remise ou réduction des peines dans le cadre d’une
procédure collective d’insolvabilité ou d’une procédure de saisie
civile ne peut être accordée qu’en application des articles 110 et
111 de la Constitution ».
3
Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003
créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Fi-
nances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le paiement effectif
des créances alimentaires- entrée en vigueur le 1/09/2014
la procédure et qui refuse désormais l’accès à la
procédure pendant 5 ans, à toute personne qui aurait
été révoquée antérieurement, quel que soit le motif
de cette révocation.
D’autres législations ont des effets pervers et
entrainent des situations de surendettement.
Exemple : la loi du 12 mai 2014
4
autorise désormais
le SECAL à récupérer les avances ou les arriérés de
pensions alimentaires par une saisie intégrale des
revenus du débiteur d’aliments alors qu’auparavant,
le SECAL devait au minimum laisser au débiteur un
disponible équivalent au revenu d’intégration sociale.
Or, nous constatons que la saisie intégrale des revenus
du débiteur alimentaire n’est pas un mécanisme qui
apporte au créancier alimentaire une solution sur
le long terme. Bien au contraire, puisque très vite
après les premières saisies, les débiteurs d’aliments
les moins nantis plongent dans la pauvreté et/ou
la spirale du surendettement les conduisant soit à
l’introduction d’un règlement collectif de dettes, qui
suspend toutes les mesures d’exécution, soit à une
marginalisation de la société.
4
Op cit sous 3
III
Tout en respectant l’objectif de
responsabilisation des débiteurs, nous pensons
qu’il est important de veiller à ce que les
mesures prises par le législateur n’aboutissent
pas à les priver de tous moyens d’existence ou
de tout espoir de réinsertion économique.
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