Previous Page  49 / 53 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 53 Next Page
Page Background

47

Accroître la reconnaissance du travail du

médiateur de dettes

II

Peu de textes législatifs règlementent la médiation

amiable de dettes : seule une disposition de la loi

sur le crédit à la consommation y fait référence et

formule une interdiction. Ainsi, la médiation amiable

en matière de dettes de crédit à la consommation

est interdite, sauf si elle est pratiquée par des

avocats, notaires, huissiers de justice d’une part ou

des institutions privées ou publics dûment agréées,

d’autre part.

Les conditions d’agrément des services de médiation

de dettes sont fixées par les régions, sans précision

quant à la manière dont une médiation de dettes

amiable doit se dérouler.

Au niveau des droits de chacune des parties à

la médiation, la médiation amiable n’entraine

juridiquement aucun changement : côté créanciers,

les mesures d’exécution ne sont pas suspendues

(saisies, cessions, expulsions, coupures, …) et les

intérêts continuent à courir. Ils peuvent refuser de

négocier et/ou d’adhérer au plan qui leur est proposé.

Côté débiteurs, ils continuent à percevoir leurs

revenus et à les gérer comme ils le souhaitent. Ils

ne doivent pas obtenir d’autorisation particulière

pour poser un acte qui pourrait avoir un impact sur

leur situation financière et ils peuvent mettre fin au

processus quand ils le désirent.

Les médiateurs amiables, quant à eux, ne disposent

pour seules armes que de la négociation et de la

persuasion.

Cela apparaît bien maigre par rapport aux

prérogatives de certains créanciers, lourdement

armés et à celles des huissiers de justice (surtout

lorsqu’ils interviennent en phase de recouvrement

judiciaire). Ainsi, le médiateur amiable n’a aucun

pouvoir pour faire accepter son plan aux créanciers ;

ses constatations/déductions/décisions n’ont aucun

poids particulier. Le budget qu’il a établi ou le constat

de carence qu’il a fait suite à une visite à domicile (par

exemple) n’ont aucune force probante particulière.

Les créanciers peuvent ne pas en tenir compte, exiger

plus, passer outre.

Ces limites constituent les principales faiblesses de

l’institution : de facto,

le système donne, on l’a

déjà dit plus haut, une prime aux créanciers

les plus hargneux et les moins aptes à

collaborer puisque la loi les autorise à mettre

en œuvre leur garantie ou à faire valoir leurs

privilèges en dépit de la médiation en cours.

Ainsi, un banquier pourra toujours mettre en œuvre

sa cession de créance ou menacer de le faire pour

obtenir des paiements plus importants. De même,

un huissier de justice pourra recourir ou menacer

de recourir à une saisie mobilière « pression » pour

obtenir un paiement.

Pourtant, d’un point de vue social et économique,

une médiation de dettes amiable efficace s’avère très

utile, notamment comme alternative peu onéreuse au

règlement collectif de dettes.

Les services de médiation de dettes offrent

un travail qui bénéficie à l’ensemble de

la société mais aussi à l’ensemble des

créanciers. Ils permettent d’offrir une

solution de remboursement en adéquation

avec les possibilités réelles de la personne

surendettées tout en garantissant sa dignité

humaine.

Or, il est nécessaire de bénéficier d’un minimum

de temps pour mettre sur pied des propositions

concrètes de paiements qui pourront être suivies

et respectées par la personne. Le recensement des

dettes, l’analyse de leur légalité et des procédures

intentées, l’établissement de l’actif et du budget

de la personne, … toutes ces actions constituent le

préalable indispensable à tout travail de médiation de

dettes. Or, pour être correctement réalisé, ce travail

requiert un temps dont les services de médiation de

dettes ne disposent pas toujours.

Alors que des solutions amiables pourraient être

trouvées, et seraient bénéfiques à la fois à la partie

débitrice et à la partie créancière, les procédures

suivent leur cours comme si de rien n’était. Certains

créanciers n’hésitent pas et vont même jusqu’à

accélérer leur procédure de recouvrement lorsqu’ils

apprennent qu’une personne est suivie par un service

de médiation de dettes.

Pour éviter toute aggravation de la situation

de surendettement de la personne, nous

estimons qu’il conviendrait de mettre en

place un délai de suspensiondu recouvrement

pour permettre aux services de médiation de

dettes d’effectuer un travail de qualité avant