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Accroître la reconnaissance du travail du
médiateur de dettes
II
Peu de textes législatifs règlementent la médiation
amiable de dettes : seule une disposition de la loi
sur le crédit à la consommation y fait référence et
formule une interdiction. Ainsi, la médiation amiable
en matière de dettes de crédit à la consommation
est interdite, sauf si elle est pratiquée par des
avocats, notaires, huissiers de justice d’une part ou
des institutions privées ou publics dûment agréées,
d’autre part.
Les conditions d’agrément des services de médiation
de dettes sont fixées par les régions, sans précision
quant à la manière dont une médiation de dettes
amiable doit se dérouler.
Au niveau des droits de chacune des parties à
la médiation, la médiation amiable n’entraine
juridiquement aucun changement : côté créanciers,
les mesures d’exécution ne sont pas suspendues
(saisies, cessions, expulsions, coupures, …) et les
intérêts continuent à courir. Ils peuvent refuser de
négocier et/ou d’adhérer au plan qui leur est proposé.
Côté débiteurs, ils continuent à percevoir leurs
revenus et à les gérer comme ils le souhaitent. Ils
ne doivent pas obtenir d’autorisation particulière
pour poser un acte qui pourrait avoir un impact sur
leur situation financière et ils peuvent mettre fin au
processus quand ils le désirent.
Les médiateurs amiables, quant à eux, ne disposent
pour seules armes que de la négociation et de la
persuasion.
Cela apparaît bien maigre par rapport aux
prérogatives de certains créanciers, lourdement
armés et à celles des huissiers de justice (surtout
lorsqu’ils interviennent en phase de recouvrement
judiciaire). Ainsi, le médiateur amiable n’a aucun
pouvoir pour faire accepter son plan aux créanciers ;
ses constatations/déductions/décisions n’ont aucun
poids particulier. Le budget qu’il a établi ou le constat
de carence qu’il a fait suite à une visite à domicile (par
exemple) n’ont aucune force probante particulière.
Les créanciers peuvent ne pas en tenir compte, exiger
plus, passer outre.
Ces limites constituent les principales faiblesses de
l’institution : de facto,
le système donne, on l’a
déjà dit plus haut, une prime aux créanciers
les plus hargneux et les moins aptes à
collaborer puisque la loi les autorise à mettre
en œuvre leur garantie ou à faire valoir leurs
privilèges en dépit de la médiation en cours.
Ainsi, un banquier pourra toujours mettre en œuvre
sa cession de créance ou menacer de le faire pour
obtenir des paiements plus importants. De même,
un huissier de justice pourra recourir ou menacer
de recourir à une saisie mobilière « pression » pour
obtenir un paiement.
Pourtant, d’un point de vue social et économique,
une médiation de dettes amiable efficace s’avère très
utile, notamment comme alternative peu onéreuse au
règlement collectif de dettes.
Les services de médiation de dettes offrent
un travail qui bénéficie à l’ensemble de
la société mais aussi à l’ensemble des
créanciers. Ils permettent d’offrir une
solution de remboursement en adéquation
avec les possibilités réelles de la personne
surendettées tout en garantissant sa dignité
humaine.
Or, il est nécessaire de bénéficier d’un minimum
de temps pour mettre sur pied des propositions
concrètes de paiements qui pourront être suivies
et respectées par la personne. Le recensement des
dettes, l’analyse de leur légalité et des procédures
intentées, l’établissement de l’actif et du budget
de la personne, … toutes ces actions constituent le
préalable indispensable à tout travail de médiation de
dettes. Or, pour être correctement réalisé, ce travail
requiert un temps dont les services de médiation de
dettes ne disposent pas toujours.
Alors que des solutions amiables pourraient être
trouvées, et seraient bénéfiques à la fois à la partie
débitrice et à la partie créancière, les procédures
suivent leur cours comme si de rien n’était. Certains
créanciers n’hésitent pas et vont même jusqu’à
accélérer leur procédure de recouvrement lorsqu’ils
apprennent qu’une personne est suivie par un service
de médiation de dettes.
Pour éviter toute aggravation de la situation
de surendettement de la personne, nous
estimons qu’il conviendrait de mettre en
place un délai de suspensiondu recouvrement
pour permettre aux services de médiation de
dettes d’effectuer un travail de qualité avant




