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Une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis

vise les

circonstances exceptionnelles rendant impossible ou très difficile un retour dans le

pays d’origine pour introduire une demande de droit de séjour.

Une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter

vise les demandes

d’autorisation de séjour pour raisons

médicales.La

procédure de régularisation médicale

vise à autoriser au séjour les étrangers qui sont réellement gravement malades lorsque

leur éloignement impliquerait des conséquences humanitaires inacceptables à savoir la

personne souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa

vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où

elle séjourne.

La procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales (9 ter) se compose

de deux phases : l’examen de la recevabilité de la demande (il s’agit notamment

de l’examen de l’envoi par recommandé de la demande, de la preuve suffisante de

l’identité du demandeur, de la vérification de la présence du certificat médical type et

de la conformité de ce certificat aux conditions fixées par la loi, etc…) et l’examen au

fond de la demande.

Ces catégories d’étrangers peuvent-elles prétendre au droit à l’aide sociale ?

Pour répondre à cette question, il y a lieu de distinguer les quatre situations suivantes :

• L’étranger

en cours

de procédure d’autorisation de séjour

9bis

:

Pendant l’examen de cette demande d’autorisation de séjour, on ne peut pas

prétendre à l’aide sociale.

• L’étranger

autorisé

au séjour sur la base de l’article

9bis

:

Le droit à l’aide sociale s’ouvre lorsqu’une décision positive a été prise par

l’Office des Etrangers sauf s’il s’agit d’une personne autorisée au séjour sur la

base de l’article 9bis en raison d’un permis B ou d’une carte professionnelle.

Lorsqu’il s’agit d’un étranger qui a obtenu une autorisation de séjour sur la base

de l’article 9bis en raison d’un permis B ou d’une carte professionnelle, bien

qu’il ait obtenu une décision positive à sa demande d’autorisation de séjour, il

ne peut pas prétendre à l’aide sociale (y compris l’aide médicale urgente) avant

l’obtention d’un droit de séjour illimité (carte B).