À l’attention de Mesdames et Messieurs les Présidents des Centres publics d’Action sociale.
Date : 07 mai 2007
Service Législation CPAS et
Conflits de compétence
LOI / 260502/ B.N. 07 mai 2007
Objet : loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale afin d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans-abri consenti par un centre public d’action sociale.
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Par la présente circulaire, je tiens à vous informer de la récente modification de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale à la suite d’une initiative parlementaire (Chambre 2004-2005, DOC 51, numéro 1763/001-005 ; Sénat Doc. 3- 1797/1)
1. Introduction
La loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, afin d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans-abri consenti par un centre public d’action sociale, vient en effet d’être publiée dans le Moniteur belge du 30 mars 2007, p. 18.356 et suivantes.
La modification concerne les articles 14, § 1, 2° et 41 de la loi précitée du 26 mai
2002.
2. Les dispositions modifiées (les modifications sont indiquées en caractères gras
et cursifs) :
Art. 14 [ § 1. Le revenu d’intégration annuel s’élève à : 1° 4.578,21 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.
Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères ; 2° 6.867,31 EUR pour une personne isolée, ainsi que pour toute personne sans-abri qui bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale visé à l’article 11, §§ 1er et 3, ainsi qu’à l’article 13, § 2 ; 3° 9.156,42 EUR pour une personne vivant {…}[1
] avec une famille à sa charge.
Ce droit s’ouvre dès qu’il y a présence d’au moins un enfant mineur non marié. Il couvre également le droit de l’éventuel conjoint ou partenaire de vie. Par famille à charge, on entend le conjoint ou le partenaire de vie, l’enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en le Conseil des ministres dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit remplir les conditions visées à l’article 3.] 2 ].
Art 41.
La subvention est égale à 100 % du montant du revenu d’intégration pendant une période maximale de deux ans, lorsqu’il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l’article 14 ,§ 3, alinéa 1er.
3. But de l’initiative parlementaire précitée :
Dans le commentaire accompagnant la proposition de loi de l’époque, il a été dit ce qui suit quant à la modification précitée des articles 14, §1, 2° et 41 de la loi susmentionnée du 26 mai 2002 :
Article 14
« Cette proposition de loi vise (…) à garantir le revenu d’intégration sociale au taux isolé aux personnes bénéficiant de l’aide d’un CPAS et notamment aux personnes sansabri pour lesquelles est mis en place un projet individualisé négocié avec le CPAS et, si possible, avec une organisation sociale extérieure apportant son soutien et son expertise à l’intégration. Il faut en effet donner aux personnes bénéficiant de l’aide d’un CPAS et notamment aux personnes sans-abri les moyens de sortir de leur exclusion »[3]
Article 41.
« Actuellement, l’État fédéral rembourse pendant un an uniquement à 100% le revenu d’intégration lorsqu’un bénéficiaire perd sa qualité de sans-abri. En effet, l’article 41 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale stipule que la subvention est égale à 100 % du montant du revenu d’intégration pendant une période maximale d’un an, lorsqu’il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri. Or cette intervention est loin de couvrir la durée réelle de la prise en charge par les CPAS. Par ailleurs, l’effort d’intégration d’un sans-abri consenti par un CPAS doit être encouragé. Il convient à cet égard d’éviter de pénaliser le CPAS actif dans le suivi de ces personnes, ce qui implique généralement une charge financière plus importante que l’octroi du revenu d’intégration d’une part, et d’autre part, un suivi social à long terme. Il est donc proposé que
la subvention majorée de l’État s’étende dans ce cas sur deux ans et non plus sur une seule année. »[4]
4. Commentaire :
Chambre, 2004 – 2005, DOC 51, n° 1763/001,pages 3 – 4.
4.1. Moment d’entrée en vigueur : la loi du 26 octobre 2006 contient une disposition spécifique déterminant la date d’entrée en vigueur. Conformément à l’article 4 de cette loi, la nouvelle réglementation entrera en vigueur le jour de sa publication dans le Moniteur belge, c’est-à-dire le 30 mars 2007.
4.2. La modification de l’article 14, § 1, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale implique qu’une personne sans-abri bénéficiant du revenu d’intégration et pour qui un projet individualisé d’intégration sociale a été déterminé a droit au montant de la catégorie « personne isolée ». Les conditions stipulent qu’il doit s’agir d’une personne « sans-abri », avec qui un projet individualisé d’intégration sociale a effectivement été conclu, sans distinction que la personne ait moins de 25 ans5 ou plus.6
Le législateur n’a pas imposé un objet précis quant à la teneur du projet individualisé d’intégration sociale. Ultérieurement, dans l’optique d’une généralisation des bonnes pratiques, des modèles de projets individualisés d’intégration sociale à usage facultatif seront mis à disposition des CPAS à la suite d’une étude des Fédérations des CPAS.
Dans l’hypothèse où le sans-abri est effectivement isolé, ce dernier a bien entendu droit au taux isolé, même s’il ne bénéficie pas d’un projet individualisé d’intégration sociale. Je tiens à vous rappeler qu’on entend par « sans-abri », la personne qui ne dispose pas d’un logement, qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à sa disposition. Sont également visées les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère, en attendant qu’elles disposent d’un logement. Par contre, une personne sans-abri qui va cohabiter de façon durable avec quelqu’un perd sa qualité de sans-abri et ne peut pas prétendre appartenir à la catégorie « personne isolée », étant donné qu’elle répond alors aux critères de la catégorie « personne cohabitante ». (Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères).
Chambre, 2004 – 2005, DOC 51, n° 1763/001, page 3.
PIIS sur la base de l’article 11 de la loi du 26 mai 2002
PIIS sur la base de l’article 13 de la loi du 26 mai 2002
Il y a lieu de remarquer que les personnes qui quittent une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning ne sont assimilées à des personnes sans abri que pour l’octroi de la prime d’installation. Dès lors, la modification de loi exposée dans cette présente circulaire n’est pas d’application pour eux.
Je tiens ensuite à souligner que lorsqu’une personne concernée répond aux critères légaux se rapportant à la catégorie 3 (personne qui cohabite avec une famille à sa charge), elle a évidemment aussi droit au statut le plus avantageux et donc au montant le plus élevé de la catégorie 3. Par exemple, une mère célibataire avec un enfant mineur à charge qui réside dans un foyer d’accueil aura ainsi droit au montant prévu pour la troisième catégorie.
Compte tenu de ce qui précède, le CPAS devra d’office procéder à la révision progressive des décisions en cours, qui sont touchées par les modifications de la législation commentées ici.
4.3. La modification de l’article 41 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale implique que la subvention majorée de l’État à 100 % est dorénavant attribuée pour une période de deux ans au lieu d’un an. Pour rappel : quand une personne a perdu sa qualité de sans-abri en occupant un nouveau logement, la subvention majorée sera attribuée au CPAS. Par cette subvention, le législateur souhaite en effet encourager les CPAS qui aident les sans-abri à trouver un logement sur le territoire de la commune.
Cette nouvelle disposition est autant applicable aux nouvelles situations se produisant à partir de la publication de la nouvelle loi, qu’aux situations déjà existantes. Si un CPAS bénéficie à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales (c’est-à-dire le 30 mars 2007) d’une subvention majorée prévue par l’article 41 pour une période d’un an, cette période sera automatiquement prolongée d’une seconde année. Par contre, si l’ancienne période maximale d’un an avait déjà pris fin avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il n’y a évidemment pas de droit à une année supplémentaire de subvention majorée.
5. Procédure de remboursement :
Afin que le CPAS puisse communiquer au SPP Intégration sociale que l’aide octroyée à une personne sans-abri bénéficiant d’un projet individualisé (voir plus haut), un nouveau code (= 44) a été ajouté à la liste des situations de fait possibles.
Pour les décisions en cours qui doivent être revues en raison de cette modification de loi, le CPAS doit envoyer un nouveau formulaire B, avec pour date d’entrée en vigueur le 30 mars 2007 et avec un code 44 dans la rubrique « Revenus réels ».
Par rapport à la modification du délai de remboursement à 100 % (à présent pour une période de deux ans au lieu d’un an), le CPAS ne doit entreprendre aucune action ultérieure. Cette adaptation sera automatiquement exécutée par le SPP Intégration sociale.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l’assurance de ma considération distinguée.
Le ministre de l’Intégration sociale,
Christian DUPONT