Jugement du TT francophone de Bruxelles du 20 décembre 2019,

L’affaire portée devant le Tribunal concerne une personne ne disposant plus d’un logement à la suite d’une séparation avec sa compagne.

Le requérant avait alors été hébergé le plus souvent dans une famille amie qui l’accueillait mais également chez un autre ami.

Le CPAS d’Uccle avait accordé au requérant, dans un premier temps, le RIS au taux cohabitant pour finalement, après audition, octroyer le taux isolé.

Le requérant contestait l’octroi d’un taux cohabitant dans son chef arguant qu’il avait la qualité de sans abri.

Dans ce jugement, le Tribunal considère notamment que si cet hébergement chez cette famille s’est prolongé dans le temps, il est toutefois resté précaire (pas de chambre propre, colis alimentaires, souhait de ces amis de ne pas voir cette situation se prolonger).

Le Tribunal estime que le requérant avait donc la qualité de sans-abri et que sur base de l’article 14, §1er, 2° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, nonobstant l’absence de PIIS durant la période litigieuse, il aurait dû bénéficier du RIS au taux isolé et non au taux cohabitant.

En effet, le Tribunal se fonde sur la doctrine (H. Mormont et K. Stangherlin, « Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique », la Charte, 2011, p. 395 à 397) pour souligner que, malgré les termes de l’article 14, §1er, 2° précité et sous réserve de l’hypothèse où la personne refuserait de conclure un contrat contenant un PIIS, l’absence d’un tel projet ne pouvait être retenue pour refuser un taux isolé.

En l’espèce, le Tribunal conclut en soulignant qu’il revenait au CPAS d’Uccle de proposer au requérant de souscrire un contrat contenant un PIIS afin de l’aider à trouver un logement, et, dans l’attente de ce logement, de lui octroyer un revenu d’intégration au taux isolé.

Merci à Thomas MITEVOY pour ce partage !

Source Front Commun des SDF www.frontsdf.be

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